Contrôle des pêches
📝 Amendement
1. Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur mise sur le marché à la vente au détail, y compris le secteur Horeca et le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) nº 1380/2013, dans un souci de solidarité sociale et de limitation du gaspillage, les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l’obligation de débarquement peuvent être destinés à des fins caritatives et/ou sociales. Cette dérogation ne doit pas se solder par la création d'un marché pour les prises d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.