Contrôle des pêches
📝 Amendement
1. Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de débarquement. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche
pêchant des espèces soumises à l'obligation de débarquement et battant leur pavillon, établi conformément au paragraphe 2, sont équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le stockage de données
d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres battant leur pavillon et pêchant des espèces soumises à l’obligation de débarquement, et qui sont considérés comme présentant un risque élevé de non-respect de l'obligation de débarquement dans les programmes spécifiques de surveillance et d'inspection adoptés en application de l’article 95, sont équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le stockage de données, dans le respect de toutes les règles applicables en matière de protection de la vie privée et de traitement des données à caractère personnel. Conformément aux programmes spécifiques de surveillance et d'inspection adoptés en application de l’article 95, l’État membre peut autoriser le navire de pêche à embarquer des observateurs chargés du contrôle, comme le prévoit l’article 73 bis
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