Contrôle des pêches
📝 Amendement
1. Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de débarquement
. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche pêchant des espèces soumises à l'obligation de débarquement
, des prises accessoires d’espèces sensibles et de la fiabilité des données de capture. À cette fin, tous les navires de pêche utilisant un engin de pêche actif et les navires de plus de 12 mètres utilisant un engin de pêche passif
et battant leur pavillon,
établi
conformément au paragraphe 2, sont équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV)
avec
et d’autres dispositifs d’
enregistrement continu intégrant le stockage de données
, dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée et de traitement des données à caractère personnel. Les enregistrements de la CCTV se limitent aux engins et aux parties des navires réservées à l’embarquement, au traitement et au stockage des produits de la pêche, et respectent en toutes circonstances le droit à la vie privée des membres d’équipage. Ces systèmes de CCTV n’enregistrent pas le signal audio et le signal audio ne doit pas être utilisé à des fins de surveillance
.