Contrôle des pêches
📝 Amendement
2.
Les
Un État membre peut exempter les
capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à
12
15
mètres
soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente
battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1 s’ils: a) opèrent exclusivement dans les eaux territoriales
de
leur
l’
État membre du pavillon
après la dernière opération de pêche et avant l’entrée dans le port.
; ou b) ne passent jamais plus de vingt- quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port. Or. pt