Contrôle des pêches
📝 Amendement
34 bis)on entend par «flotte côtière artisanale», les navires de pêche réunissant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes: a) leur longueur hors tout n’excède pas 12 mètres; b) ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État du pavillon; c) ils ne passent jamais plus de 24 heures en mer, entre le moment du départ et celui du retour au port; d) leur équipage compte quatre personnes au maximum; e) ils utilisent des engins de pêche sélectifs à faible incidence environnementale. [Cette définition s’applique à l’ensemble du texte; il convient de remplacer les références aux «navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres» du règlement (CE) nº 1224/2009 par «navires appartenant à une flotte côtière artisanale»]