Intelligence artificielle: questions relatives à l’interprétation et l’application du droit international dans la mesure où l’Union est concernée dans les domaines des utilisations civiles et militaires et à l’autorité de l’État en dehors du champ d’application de la justice pénale
Amendement n°1
📝 Amendement
72. observe que certaines technologies d’IA permettent l’automatisation, à une échelle sans précédent, du traitement de l’information et des actions d’information, comme dans le cas de la surveillance de masse dans les domaines civil et militaire, ce qui représente une menace pour les droits fondamentaux
et ouvre la voie aux ingérences illégales dans la souveraineté des États
; demande que les activités de surveillance de masse fassent l’objet d’un contrôle conformément au droit international, notamment en ce qui concerne les questions de juridiction et d’application du droit; se déclare vivement préoccupé par le fait que certaines
applications de notation sociale hautement intrusives qui ont été mises au point portent
gravement atteinte au respect des droits fondamentaux; demande que le recours à la notation sociale à grande échelle par les autorités publiques pour limiter les droits des citoyens soit explicitement interdit; demande que la responsabilité des acteurs privés soit renforcée en vertu du droit international compte tenu de l’hégémonie décisionnelle et du contrôle que certains acteurs privés exercent sur le développement de ces technologies; invite la Commission, le Conseil et les États membres, dans ce contexte, à se montrer particulièrement attentifs dans le cadre des négociations, de la conclusion et de la ratification d’accords internationaux relatifs aux affaires familiales transfrontalières,
telles que les enlèvements internationaux d’enfants,
et à veiller à ce que, dans ce contexte, les systèmes d’IA soient toujours utilisés sous surveillance humaine effective et dans le respect de la légalité, au sein de l’Union et dans les pays signataires de ces accords;