Mise en œuvre du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre États membres
Amendement n°5
📝 Amendement
11. estime qu’il convient d’adopter des mesures transversales supplémentaires pour renforcer le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE et accroître la confiance mutuelle entre les systèmes nationaux de justice pénale, ce qui assurerait une coopération judiciaire plus efficace; souligne que le contrôle de la double incrimination
limite
, bien qu’il soit nécessaire pour garantir le plein respect des droits fondamentaux des personnes, est considéré comme limitant
la reconnaissance mutuelle et doit, selon la CJUE, être interprété de manière restreinte; souligne, cependant, les préoccupations actuelles que suscite l’absence d’une véritable définition des infractions pénales auxquelles la règle de la double incrimination ne s’applique plus; relève
toutefois
qu’
en théorie,
il conviendrait que la reconnaissance mutuelle
soit automatique37, sans réévaluation des motifs d’accusation au fond, et qu’il conviendrait de ne pas refuser les décisions, à moins qu’il n’existe des raisons d’invoquer l’un des motifs de refus exhaustivement énumérés dans la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, ou que d’autres circonstances, reconnues par la CJUE, justifient de mettre des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre les États membres; ____________
ne soit pas automatique, compte tenu des défaillances croissantes de l’état de droit dans certains États membres, mais qu’elle nécessite plutôt que l’autorité d’exécution examine chaque affaire; relève en outre que le contrôle de la double incrimination est nécessaire en l’absence d’une harmonisation totale du droit pénal substantiel et à défaut de normes minimales de procédure; ___________
37 Voir, par exemple, la communication de
la Commission du 26 juillet 2000 sur la reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale
(
(
COM(2000)0495).