Mise en œuvre du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre États membres
Amendement n°4
📝 Amendement
8. insiste sur le fait que, selon la CJUE, le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen
constitue
est conçu comme
une exception à la reconnaissance mutuelle et doit faire l’objet d’une interprétation stricte35, lorsque l’un des motifs de non- reconnaissance (articles 3 et 4 de la décision-cadre 2002/548/JAI) ou l’une des garanties (article 5 de ladite décision- cadre
)
), ainsi que l’obligation de respect des droits fondamentaux (article 1, paragraphe 3, de ladite décision-cadre),
s’
applique
appliquent
, ou conformément à la jurisprudence de la CJUE
; ___________
; relève que l’autorité judiciaire d'exécution a la faculté de s’abstenir de donner effet à un mandat d’arrêt européen lorsqu’une remise risque de conduire à un traitement inhumain ou dégradant de la personne recherchée (article 4 de la charte)1 bis ou qu’il existe un risque réel de violation du droit fondamental à accéder à un tribunal indépendant et, partant, à un procès équitable (article 47, paragraphe 2, de la charte)1 ter; _______ 1 bis CJUE, affaire C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality. 1 ter CJUE, affaires C-404/15 et C-659/15 PPU, Aranyosi et Căldăraru.
35 Voir, par exemple, CJUE, C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.