Mise en œuvre du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre États membres
Amendement n°3
📝 Amendement
7. souligne qu’il convient de ne pas employer
abusivement
le mandat d’arrêt européen pour des infractions mineures
, lorsqu’il
ou à des fins qui
n’
existe
exigent
pas
de motifs de détention provisoire
nécessairement une détention, telles que le premier interrogatoire des suspects et l’interrogatoire préalable au procès
; rappelle qu’il convient de limiter le recours au mandat d’arrêt européen aux infractions pénales graves, lorsque cela s’avère strictement nécessaire et proportionné; invite instamment à recourir à des instruments juridiques à caractère moins intrusif, lorsque cela est possible avant l’émission d’un mandat d’arrêt européen, tels que la décision d’enquête européenne; souligne qu’il convient que les autorités d’émission procèdent à des vérifications de la proportionnalité
, en tenant
qui prévoient un droit de contester l’émission d’un mandat d’arrêt européen avant que la remise ne soit ordonnée pour prévenir les violations des droits fondamentaux en attendant qu’un recours ex post soit disponible et qui tiennent
compte i) de la gravité de l’infraction pénale, ii) de la peine susceptible d’être prononcée si la personne est jugée coupable de l’infraction alléguée, iii) de la probabilité de détention de la personne dans l’État membre d’émission après sa remise, iv) de l’incidence sur les droits de la personne recherchée et de sa
famille, et v) des intérêts des victimes de l’infraction; invite les États membres et leurs autorités judiciaires à traiter les affaires sans retard indu dès lors qu’un mandat d’arrêt européen a été émis, dans le but de réduire autant que possible la détention provisoire;