Contrôle de l'application du droit de l'Union européenne - 2017, 2018 et 2019
📝 Amendement
L. considérant que
, selon le rapport de la Commission,
la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée4
ne réalise pas le rapprochement minimal requis en ce qui concerne la direction d’une organisation criminelle et la participation à celle-ci, basé sur une définition unique d’une telle organisation; que ladite décision-cadre permet aux États membres de ne pas introduire le concept d’organisation criminelle dans leur droit national, mais de continuer à appliquer le droit pénal national existant, en recourant aux règles générales relatives à la participation à des infractions spécifiques et à la préparation de ces dernières, et que cela risque de créer d’autres divergences dans la mise en œuvre concrète de la décision-cadre;
a le mérite de permettre aux États membres de continuer à appliquer le droit pénal national existant, tout en les incitant à coopérer;
____________________ 4 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil fondé sur l’article 10 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (COM (2016) 0448).