2. Au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire d’évaluation indépendante du programme InvestEU, portant notamment sur l’utilisation de la garantie de l’Union, sur le respect des obligations du groupe BEI en vertu de l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), sur l’attribution de la garantie de l’Union visée à l’article 12, paragraphes 4 et 5, sur la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, sur les enveloppes allouées au titre de l’article 10, paragraphe 1, point d) i), et sur l’article 7, paragraphe 6. L’évaluation démontre en particulier comment la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre et des partenaires consultatifs à la mise en œuvre du programme InvestEU a contribué à atteindre des objectifs du programme InvestEU ainsi que des objectifs d’action de l’Union, au regard notamment de la valeur ajoutée ainsi que de l’équilibre géographique et sectoriel des opérations de financement et d’investissement soutenues. Elle analyse également l’application de l’évaluation sous l’angle de la durabilité en vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de la priorité accordée aux PME dans le cadre du volet «PME» prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c
).
). Le cas échéant, le rapport intermédiaire est accompagné de propositions législatives visant à modifier le présent règlement.