Un cadre juridique de l’Union pour enrayer et renverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale
📝 Amendement
74 bis. rappelle que l’Union s’attaque au risque de déforestation au moyen du règlement de l’Union sur le bois, de la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT). Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne», des accords de partenariat volontaires en faveur de processus multipartites dans les pays producteurs et de la directive sur les sources d’énergie renouvelables (RED II)1 bis, qui comprennent de nombreuses dispositions et pourraient faire office de base utile pour réduire autant que possible le risque de déforestation et d’exploitation forestière illégale; observe que la directive RED II étend l’obligation fixée pour les biocarburants de satisfaire aux critères de l’Union en matière de durabilité à l’ensemble des utilisations finales bioénergétiques, y compris le chauffage et le refroidissement ainsi que l’électricité, mais qu’étant donné qu’elle couvre uniquement les matières premières destinées à la production bioénergétique, elle n’est actuellement pas en mesure de garantir la non-autorisation de l’utilisation non énergétique de produits de base liés à la déforestation ou à la conversion des écosystèmes pour la production de biocarburants; _________________ 1 bis Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328