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📝 Amendement
Article 8 bis Interactions avec l’industrie des combustibles fossiles Lors de l’adoption et de l’application des politiques pertinentes pour atteindre les objectifs de ce règlement, les institutions compétentes de l’Union, ainsi que les États membres, agissent en vue de protéger ces politiques de tout intérêt commercial ou autres intérêts particuliers de l’industrie des combustibles fossiles. Les institutions compétentes de l’Union et les États membres restreignent, en particulier, leurs interactions avec l’industrie des combustibles fossiles ou avec ceux qui en défendent les intérêts et garantissent la transparence des interactions ayant eu lieu, ainsi que leur responsabilité. Tout échange des institutions compétentes de l’Union et des États membres avec l’industrie des combustibles fossiles ou avec ceux qui en défendent les intérêts est considéré comme une information liée aux émissions dans l’environnement au sens de l’article 6 du règlement (CE) nº 1367/2006. Sur ce point, l’Union met fin à la protection des investissements en faveur des combustibles fossiles dans le contexte de la modernisation du traité sur la Charte de l’énergie