9. invite instamment les États membres à veiller à ce que les jeunes qui s’inscrivent à des dispositifs de garantie pour la jeunesse se voient proposer des offres d’emploi, de formation, d’apprentissage ou de stage de qualité, variées et adaptées, y compris une rémunération équitable, et à ce que les offres d’emploi soient conformes aux principes applicables du socle européen des droits sociaux, en garantissant le droit à un traitement juste et équitable en ce qui concerne les conditions de travail, y compris en garantissant un environnement de travail adapté aux besoins des personnes handicapées, l’accès à la protection sociale et à la formation et des périodes d’essai d’une durée raisonnable, ainsi qu’en interdisant l’usage abusif de contrats atypiques; insiste sur le fait que les offres au titre de la garantie renforcée pour la jeunesse ne devraient en aucun cas contribuer
au dumping social, au dumping salarial
à une concurrence déloyale et à des salaires injustes
, à la pauvreté au travail ou à la précarité des jeunes; réaffirme que les stages pourraient jouer un rôle dans la formation professionnelle; rappelle que les contrats de stage devraient prendre la forme d’accords écrits et juridiquement contraignants, précisant les tâches du stagiaire et prévoyant une rémunération
décente; estime que l’objectif
de la garantie pour la jeunesse doit être de déboucher sur un emploi et que les stages ne doivent jamais conduire à remplacer des emplois;