Loi européenne sur le climat
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📝 Amendement
(17)
Comme annoncé
La Commission,
dans sa communication intitulée
“
«
Le pacte vert pour l’Europe
”, la Commission a évalué, dans sa communication “Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens”9, l’objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2030, sur la base d’une analyse d’impact complète et compte tenu des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qui lui ont été présentés en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil10. Au vu de l’objectif de neutralité climatique pour 2050, il convient de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer les absorptions d’ici 2030, de sorte que les émissions nettes de gaz à effet de serre, c’est-à-dire les émissions après déduction des absorptions, soient réduites d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, dans tous les secteurs de l’économie et dans l’ensemble de l’Union. Ce nouvel objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2030 est un objectif spécifique ultérieur au sens de l’article 2, point 11, du règlement (UE) 2018/1999 et remplace donc l’objectif spécifique à l’échelle de l’Union pour 2030 en matière d’émissions de gaz à effet de serre énoncé audit point. La Commission devrait en outre
», a annoncé son intention d’évaluer et de présenter des propositions visant à accroître l’objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2030, afin de garantir la cohérence entre cet objectif et l’objectif de neutralité climatique pour 2050. Dans cette communication, la Commission a souligné que toutes les politiques de l’Union devraient contribuer à l’objectif de neutralité climatique et que tous les secteurs devraient participer à l’effort. Compte tenu de l’objectif de l’Union d’atteindre la neutralité climatique au plus tard en 2050, il est essentiel que l’action en faveur du climat soit encore renforcée et notamment que l’objectif climatique de l’Union pour 2030 soit porté à une réduction des émissions de 60 % par rapport aux niveaux de 1990. Dès lors, la Commission devrait
, au plus tard le 30 juin 2021, déterminer
en conséquence
les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation de l’Union mettant en œuvre
l’objectif spécifique en matière de climat pour 2030 afin de parvenir à ces réductions des émissions nettes. __________________ 9 COM(2020) 562 10 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie
cet objectif plus ambitieux et d’autres législations pertinentes de l’Union qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
et
de
promeuvent
l
'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du
’économie circulaire.