⚠️ Il s'agit d'un vote par division, cela signifie que seule une partie de l'amendement ci-dessous a été voté. Pour en savoir plus, veuillez consulter la source des votes en bas de page
📝 Amendement
5 bis)l’article suivant est inséré: «Article 11 bis Accès à la justice 1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, les membres du public concerné qui ont un intérêt suffisant pour agir ou qui font valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre requiert un tel droit comme condition préalable, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relevant de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999. 2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés. 3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, les organisations non gouvernementales couvertes par la définition de l’article 2, paragraphe 62 bis, sont réputées avoir un intérêt suffisant pour agir ou des droits auxquels il peut être porté atteinte aux fins du paragraphe 1 du présent article. 4. Le présent article n’exclut pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures sont objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. 5. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.»