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📝 Amendement
Article 7 Dispositions communes relatives à l’évaluation de la Commission 1. Outre les mesures nationales visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), la Commission fonde son évaluation visée aux articles 5 et 6 au moins sur les éléments suivants: a) les informations présentées et communiquées en vertu du règlement (UE) 2018/1999; b) les rapports de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE
);
) et du Centre commun de recherche (JRC);
c) les statistiques et données européennes
et mondiales
, y compris les données relatives aux pertes
observées et prévues
liées aux effets néfastes du changement climatique
et les estimations des coûts liés à l’inaction ou à une action tardive
, lorsqu’elles sont disponibles; et
que
d) les meilleures données scientifiques disponibles
et récentes
, y compris les derniers rapports du GIEC
; and
, du PNUE, de l’IPBES, du CECC et, dans la mesure du possible, des organes consultatifs nationaux des États membres en matière de climat; et
e) toute information complémentaire concernant les investissements durables sur le plan environnemental réalisés par l’Union et les États membres, y compris, le cas échéant, les investissements relevant du règlement (UE) 2020/… [règlement sur la taxinomie]. 2. L’AEE prête assistance à la Commission pour la préparation de l’évaluation visée aux articles 5 et 6, conformément à son programme de travail annuel.