Loi européenne sur le climat
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📝 Amendement
Article 5 Évaluation des progrès et des mesures de l’Union 1. Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les
cinq
deux
ans par la suite, la Commission, en plus de l’évaluation prévue à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, évalue: a) les progrès accomplis collectivement
et individuellement
par tous les États membres en vue de la réalisation
de l’objectif de neutralité climatique énoncé
des objectifs climatiques de l’Union énoncés à l’article 2, selon la trajectoire qui doit être établie conformément
à l’article
2
3
, paragraphe 1
, selon la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1;
; lorsque la trajectoire n’est pas disponible, l’évaluation est effectuée sur la base des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 3, et de l’objectif climatique à l’horizon 2030;
b) les progrès réalisés collectivement
et individuellement
par les États membres en matière d’adaptation, conformément à l’article 4
.
.
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil
les conclusions de cette évaluation
ces évaluations et leurs conclusions
, accompagnées du rapport sur l
'
’
état de l
'
’
union de l
'
’
énergie élaboré durant l’année civile correspondante, conformément à l
'
’
article 35 du règlement (UE) 2018/1999
.
, et les met à la disposition du public.
2. Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les
cinq
deux
ans par la suite, la Commission examine: a) la cohérence des mesures
de l’Union au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé
et des politiques de l’Union, y compris la législation sectorielle, l’action extérieure de l’Union et le budget de l’Union, au regard des objectifs climatiques de l’Union énoncés à l’article 2, selon la trajectoire qui doit être établie conformément
à l’article
2
3
, paragraphe 1
, selon la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1; b) le caractère approprié des mesures de l’Union
; lorsque la trajectoire n’est pas disponible, l’évaluation est effectuée sur la base des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 3, et de l’objectif climatique à l’horizon 2030; b) le caractère approprié des mesures et des politiques de l’Union, y compris de la législation sectorielle, de l’action extérieure de l’Union et du budget de l’Union,
visant à améliorer l’adaptation, conformément à l’article 4
.
.
3. Si, sur la base de l’évaluation visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission constate que les mesures
et les politiques
de l’Union sont incompatibles avec
l’objectif de neutralité climatique énoncé
les objectifs climatiques de l’Union énoncés
à l’article 2,
paragraphe 1,
ou inappropriées pour améliorer l’adaptation conformément à l’article 4, ou que les progrès accomplis soit vers la réalisation
de l’objectif de neutralité climatique
des objectifs climatiques de l’Union énoncés à l’article 2
, soit en matière d’adaptation conformément à l’article 4, sont insuffisants, elle prend
le plus rapidement possible
les mesures nécessaires conformément aux traités
,
pour corriger cette incohérence, ou au plus tard
au moment du réexamen de la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1
. 4. La Commission évalue, avant son adoption, tout projet de mesure ou de proposition législative au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, point 1, selon la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1, inclut cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant lesdites mesures ou propositions et publie le résultat de cette évaluation au moment de l’adoption
bis. 4. Avant son adoption, la Commission évalue la cohérence de tout projet de mesure, y compris notamment toute proposition législative et budgétaire, au regard des objectifs climatiques de l’Union énoncés à l’article 2 et aligne le projet de mesure avec lesdits objectifs. Cette évaluation est incluse dans toute analyse d’impact accompagnant lesdites mesures ou propositions. L’évaluation est fondée sur la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1 et le budget des émissions de gaz à effet de serre figurant à l’article 3, paragraphe 2 bis, une fois ceux-ci établis. La Commission rend directement publics cette évaluation et ses résultats dès l’achèvement de l’évaluation, et, en tout état de cause, avant l’adoption de la mesure ou proposition associée. 4 bis.La Commission met à profit l’évaluation visée au paragraphe 4 pour promouvoir l’échange des bonnes pratiques et pour recenser les actions qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement
.