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📝 Amendement
(19) La Commission devrait veiller à réaliser une évaluation rigoureuse et objective, basée sur les données scientifiques, techniques et socio- économiques les plus récentes et représentatives d’un large champ d’expertise indépendante et se fonder sur des informations pertinentes, notamment les informations présentées et communiquées par les États membres, les rapports de l’Agence européenne pour l’environnement, les meilleures données scientifiques disponibles, y compris les rapports du GIEC
, du PNUE, de l’IPBES, du CECC et, si possible, des organes consultatifs nationaux indépendants des États membres sur le climat
. La Commission s’étant engagée à étudier comment la taxinomie de
l’Union peut être utilisée par le secteur public dans le contexte du pacte vert pour l’Europe, il convient de prendre en compte dans cet exercice les informations relatives aux investissements durables sur le plan environnemental réalisés par l’Union et les États membres, conformément au règlement (UE) 2020/… [règlement sur la taxinomie], lorsque ces informations deviennent accessibles. La Commission devrait utiliser les statistiques et les données européennes lorsqu’elles existent, et solliciter un contrôle qualifié. Il convient que l'Agence européenne pour l'environnement prête assistance à la Commission, dans la mesure nécessaire et conformément à son programme de travail annuel.