2. Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission
réexamine la législation pertinente de l’Union afin de rendre possible
détermine les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation pertinente de l’Union au regard de la réalisation de l’objectif climatique spécifique de l’Union à l’horizon 2030 et à tout autre acte législatif pertinent de l’Union qui favorise l’économie circulaire et contribue à réduire les émissions à effet de serre, ainsi qu’aux financements et investissements de l’Union et à leur mise en œuvre, pour permettre
la réalisation de l’objectif
spécifique énoncé
de réduction des émissions visé
au paragraphe 1 du présent article et
de
pour parvenir à
l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et
envisage de prendre
elle prend
les mesures nécessaires
, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités
conformément aux traités, notamment l’adoption de propositions législatives. La Commission évalue notamment les options envisageables pour aligner les émissions de tous les secteurs, y compris des transports aériens et maritimes, sur l’objectif pour le climat à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 afin de parvenir à des émissions nettes nulles d’ici 2050 au plus tard, et elle présente, s’il y a lieu, des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil. La Commission mobilise des ressources adéquates en faveur de tous les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs visés au présent paragraphe
.