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📝 Amendement
(12) Afin d’améliorer la diversification économique des territoires touchés par la transition, il convient que le FTJ soutienne les investissements productifs dans les PME. L’investissement productif s’entend comme les investissements en actifs ou immobilisations incorporelles des entreprises, qui sont destinés à être utilisés pour la production de biens et services, contribuant ainsi à la formation brute de capital et à l’emploi. Pour les entreprises autres que les PME, il n’y a lieu de soutenir les investissements productifs que s’ils sont nécessaires pour atténuer les pertes d’emplois résultant de la transition, en créant ou en protégeant un nombre important d’emplois et s’ils n’entraînent pas de délocalisation ou ne résultent pas d’une délocalisation. Les investissements dans les installations industrielles existantes, y compris celles qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, devraient être autorisés si ces investissements contribuent à la transition vers une économie neutre pour le climat d’ici à 2050 et permettent d’abaisser considérablement les référentiels pertinents établis pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil14 et s’ils permettent de
protéger
créer et de préserver
un nombre significatif d’emplois. Tout investissement de ce type devrait être justifié en conséquence dans le plan territorial de transition juste correspondant
, être durable et, s’il y a lieu, être conforme aux principes du «pollueur-payeur» et de la primauté de l’efficacité énergétique
. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur et la politique de cohésion, il convient que le soutien accordé aux entreprises soit conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE
et, en particulier, que le soutien en faveur des investissements productifs des entreprises autres que des PME soit limité aux entreprises situées dans des régions désignées comme des régions assistées aux fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE.
.
__________________ 14 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275