Constatation d'un risque évident de violation grave, par la Pologne, de l'état de droit
📝 Amendement
B. considérant que
, contrairement à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la portée de l’article 7 du traité sur l’Union européenne n’est pas limitée aux domaines couverts par le droit de l’Union, comme l’indique la Commission dans sa communication du 15 octobre 2003, et que l’Union peut donc évaluer l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs communes visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne non seulement en cas de violation dans ce domaine précis mais aussi en cas de violation dans un domaine dans lequel les États membres agissent de manière autonome
le champ d’application de l’article 7 du traité sur l’Union européenne dépend de la portée de la proposition de la Commission et que tant que cette portée n’est pas élargie, le Parlement ne peut pas définir de manière arbitraire le champ couvert par la procédure
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