Constatation d'un risque évident de violation grave, par la Pologne, de l'état de droit
Amendement n°121
📝 Amendement
64.
demande au Conseil de reprendre les auditions formelles – dont la dernière a eu lieu en décembre 2018 – le plus rapidement possible et d’y inclure tous les développements négatifs récents et majeurs dans les domaines de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux; invite instamment le Conseil à agir enfin dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en constatant qu’il existe un risque manifeste de violation grave par la République de Pologne des valeurs visées à l’article 2 du traité UE, à la lumière des preuves accablantes qui en sont fournies dans la présente résolution et dans de nombreux rapports d’organisations internationales et européennes, de la jurisprudence de la cour de Justice et de la Cour européenne des droits de l’homme et des rapports des organisations de la société civile; recommande vivement que le Conseil adresse des recommandations concrètes à la Pologne, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, dans le prolongement des auditions, et qu’il fixe des échéances pour la mise en œuvre de ces recommandations; invite également le Conseil à évaluer la mise en œuvre de ces recommandations dans un délai raisonnable; invite le Conseil à tenir le Parlement régulièrement informé et étroitement associé, et à travailler de manière transparente, afin de garantir à toutes les institutions et à tous les organes européens ainsi qu’aux organisations de la société civile une participation et un contrôle effectifs
n’estime pas nécessaire que le Conseil reprenne les auditions formelles compte tenu de toutes les explications majeures fournies récemment par le gouvernement polonais et des conclusions de la présente procédure dans les domaines de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux; recommande fortement que le Conseil, en adressant ses recommandations éventuelles, engage un dialogue avec les autorités polonaises conformément au principe du partenariat et de respect de la souveraineté de la Pologne, en particulier dans les domaines ne relevant pas des compétences de l’Union
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