Constatation d'un risque évident de violation grave, par la Pologne, de l'état de droit
📝 Amendement
60. rappelle
, également dans le contexte de la campagne présidentielle de 2020, sa position exprimée dans sa résolution du 18 décembre 2019, dans laquelle il dénonçait fermement toute discrimination à l’encontre des personnes LGBTI et la violation de leurs droits fondamentaux par les autorités publiques, y compris les discours de haine des autorités publiques et des élus, l’interdiction et la protection inadaptée contre les attaques des marches des fiertés et des programmes et actions de sensibilisation, les déclarations de zones en Pologne exemptes de la soi-disant «idéologie LGBT» et l’adoption de «chartes régionales des droits de la famille», discriminatoires notamment à l’égard des familles monoparentales et LGBTI; note l’absence de toute amélioration de la situation des personnes LGBTI en Pologne depuis l’adoption de cette résolution et le fait que la santé mentale et la sécurité physique des personnes LGBTI polonaises sont particulièrement menacées; rappelle la condamnation de ces actions par le commissaire polonais aux droits de l’homme, qui a déposé neuf plaintes auprès des tribunaux administratifs, en faisant valoir que les zones exemptes de LGBTI violent le droit de l’Union, ainsi que par la Commission et les organisations internationales; rappelle que les dépenses au titre des fonds de cohésion ne doivent pas entraîner de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et que les municipalités agissant en tant qu’employeurs doivent respecter la directive 2000/78/CE du Conseil111, qui interdit la discrimination et le harcèlement fondés sur l’orientation sexuelle en matière d’emploi112; invite les autorités polonaises à mettre en œuvre la jurisprudence pertinente de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme et, dans ce contexte, à se pencher sur la situation des conjoints et des parents de même sexe afin de leur garantir le droit à la non-discrimination en droit et en fait113; condamne les poursuites engagées contre les militants de la société civile qui ont publié l’«Atlas de la haine», qui documente les cas d’homophobie en Pologne; invite instamment le gouvernement polonais à garantir la protection juridique des personnes LGBTI contre toutes les formes de crimes et de discours de haine;**** _________________ 111 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 112 Commission européenne, DG REGIO, lettre aux autorités polonaises des régions de Lublin, de Łódź, de Petite-Pologne, de Podkarpackie de et Świętokrzyskie, 27 mai 2020. Voir également l’arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2020 dans l’affaire C-507/18, Asociazione Avvocatura per i diritti LGBTI, ECLI:EU:C:2020:289. 113 Arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2018 dans l’affaire C-673/16, Coman,ECLI:EU:C:2018:385; Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 mars 2010, Kozak c. Pologne (requête nº 13102/02); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 22 janvier 2008, E.B. c. France (requête nº 43546/02); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 février 2013, X et autres c. Autriche (requête nº 19010/07); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 juin 2016, Taddeucci et McCall c. Italie (requête nº 51362/09); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 juillet 2015, Oliari et autres c. Italie (requêtes nos 18766/11 et 36030/11); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 décembre 2017, Orlandi et autres c. Italie (requêtes nos 26431/12, 26742/12, 44057/12 et 60088/12); Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 janvier 2020, Beizaras et Levickas c. Lituanie (requête nº 41288/15).
que la protection juridique des personnes LGBTI devrait être garantie comme pour tout autre citoyen;