Constatation d'un risque évident de violation grave, par la Pologne, de l'état de droit
📝 Amendement
51.
réitère sa conclusion, énoncée dans sa résolution du 14 septembre 2016, selon laquelle les garanties procédurales et les conditions matérielles prévues par la loi du 10 juin 2016 relative aux actions antiterroristes et la loi du 6 avril 1990 relative à la police99, telle que modifiée, pour la mise en œuvre de la surveillance secrète ne sont pas suffisantes pour empêcher son utilisation excessive ou une ingérence injustifiée dans la vie privée et la protection des données
souligne que la loi du 10 juin 2016 relative aux activités antiterroristes est la base juridique sur laquelle se fondent les solutions systémiques adoptées en Pologne en matière d’activités antiterroristes et que les dispositions qu’elle contient visent notamment à permettre aux services concernés et à d’autres entités de prendre des mesures efficaces et proportionnées contre la menace terroriste; fait observer que les dispositions de cette loi relatives à la possibilité d’effectuer des contrôles opérationnels se rapportent donc exclusivement aux personnes soupçonnées de mener une activité terroriste et n’ayant pas la nationalité polonaise; souligne également qu’en Pologne, le traitement des informations par
des
personnes
agents
, y compris des
dirigeants de l’opposition et de la société civile100; réitère sa demande à la Commission de procéder à une évaluation de la législation adoptée quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne la législation sur les médias publics; _________________ 99 Loi
données à caractère personnel, suit les règles énoncées dans les dispositions de la loi du 14 décembre 2018 sur la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la criminalité, de la loi du 5 août 2010 sur la protection des informations classifiées ainsi que dans les dispositions fixant les compétences des différents services concernés; note que les règles introduites par les actes susmentionnés sont conformes aux normes établies en la matière par le droit de l’Union, notamment la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil1 bis; prend acte du fait qu’en vertu de l’article 20 de la loi
du
6
4
avril 1990
sur
relative à
la police
(Journal des lois de la République de Pologne nº 30 de 1990, point 179). 100 ONU, Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Pologne, 23 novembre 2016, paragraphes 39 à 40. Voir également
, cette dernière est habilitée à traiter des informations, notamment des données à caractère personnel, conformément à son mandat légal et dans le respect des limites réglementaires; souligne que les contrôles opérationnels (surveillance discrète) ne peuvent avoir lieu qu’avec l’approbation du tribunal lorsqu’ils visent à repérer les malfaiteurs et à établir leur identité ou encore à obtenir et à consolider des preuves recherchées dans le cadre de poursuites déclenchées par le ministère public d’infractions intentionnelles visées à l’article 19, alinéa 1, points 1 à 9, de ladite loi et lorsque d’autres mesures se sont révélées inefficaces ou ne seront pas utiles; note que la loi autorise la police, en cas d’urgence et s’il existe un risque de perte d’informations ou d’effacement ou de destruction d’éléments de preuve de l’infraction, à faire usage de ce droit après obtention de l’accord écrit du procureur compétent et sans l’approbation du tribunal; note que les agents restent néanmoins tenus de présenter simultanément au tribunal une demande d’émission d’un acte d’instruction adapté au cas d’espèce; précise que si le tribunal n’accorde pas son autorisation dans un délai de cinq jours à compter du jour où le contrôle opérationnel a été ordonné, celui-ci doit être suspendu et les éléments recueillis à cette occasion doivent être consignés au procès-verbal sous réserve de l’enregistrement de leur destruction; fait noter que le contrôle par le tribunal et le ministère public est la règle de principe; _________________ 1 bis Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à
la
communication
protection
des
experts de l’ONU pour exhorter la Pologne à garantir une participation libre et entière aux négociations sur le climat, 23 avril 2018.
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision‑cadre 2008/977/JAI du Conseil