Constatation d'un risque évident de violation grave, par la Pologne, de l'état de droit
Amendement n°64
📝 Amendement
16.
rappelle qu’en 2017,
reconnaît que
les changements
intervenus
dans la méthode de nomination des candidats au poste de premier président de la Cour suprême
(ci- après «le premier président») ont privé de tout effet significatif
tiennent compte de
la participation des juges de la Cour suprême à la procédure de sélection
; dénonce le fait que la loi du 20 décembre 2019 portant modification de la loi sur l’organisation des tribunaux ordinaires, de la loi sur la Cour suprême et de certaines autres lois49 (ci-après «la loi du 20 décembre 2019»), réduise encore davantage la participation des juges au processus de sélection du premier président de la Cour suprême, en introduisant un poste de premier président faisant fonction de la Cour suprême (ci- après «le premier président faisant fonction») nommé par le président de la République de Pologne et en réduisant le quorum au troisième tour à 32 juges seulement sur 125, abandonnant ainsi effectivement le modèle de partage du pouvoir entre le président de la République et le corps judiciaire consacré par l’article 183, paragraphe 3, de la constitution polonaise50; _________________ 49 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 190). 50 Commission de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, Avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, CDL-PI(2020)002, paragraphes 51 à 55.
, et que le rôle du président de la République de Pologne dans cette procédure est conforme au principe d’équilibre des pouvoirs; reconnaît que la création d’un poste de juge de la Cour suprême ad interim occupant les fonctions de premier président de la Cour suprême est une solution systémique visant à permettre la tenue effective de l’élection du premier président de la Cour suprême sans retard indu;