Constatation d'un risque évident de violation grave, par la Pologne, de l'état de droit
📝 Amendement
14. reconnaît que
si
l’organisation du système judiciaire est une compétence nationale
, la Cour de justice a affirmé à maintes reprises que les États membres sont tenus de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union lorsqu’ils exercent cette compétence
; rappelle que les juges nationaux sont
fondamentalement
aussi des juges européens
,
qui appliquent le droit de l’Union,
en conséquence de quoi l’Union se préoccupe de leur indépendance, tout comme la Cour de justice qui doit veiller au respect de l’état de droit comme le prévoient l’article 19 du traité UE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte») dans le domaine de l’application du droit de l’Union; demande aux autorités polonaises de maintenir et de préserver l’indépendance des tribunaux polonais
tandis que l’Union, et notamment la Cour de justice, n’est pas compétente pour s’exprimer sur l’indépendance du pouvoir judiciaire dans les États membres
;