Constatation d'un risque évident de violation grave, par la Pologne, de l'état de droit
📝 Amendement
5.
estime
note
que
les derniers éléments des auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE soulignent une fois de plus la nécessité imminente d’un mécanisme complémentaire et préventif de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, tel que proposé par le Parlement dans sa résolution du 25 octobre 2016
le Conseil n’a pas constaté à ce jour de risque de violation grave par la Pologne des valeurs visées à l’article 2 du traité UE; souligne que le Conseil est la seule institution de l’Union qui soit dotée de compétences en la matière en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE
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