Émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes: système mondial de collecte des données relatives á la consommation de fuel-oil des navires
📝 Amendement
Article 1 bis Modifications de la directive 2003/87/CE La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit: 1) le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE II bis TRANSPORT MARITIME Article 3 octies bis Champ d’application Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la délivrance et à l’allocation de quotas pour les émissions de gaz à effet de serre des navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre relevant du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil*.En cas de changement de compagnie au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, la nouvelle compagnie n’est tenue d’acquérir des quotas pour les émissions de gaz à effet de serre liées à la période durant laquelle les activités du navire ont été exercées sous sa responsabilité. Article 3 octies ter Quantité totale et méthode d’allocation des quotas pour le transport maritime 1. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission met à jour l’analyse d’impact réalisée en 2013 et accompagnant la proposition de la Commission relative au règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil** et adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en fixant la quantité totale de quotas pour le transport maritime conformément aux autres secteurs et à la méthode d’allocation des quotas pour le transport maritime par mise aux enchères intégrale, et en fixant les dispositions spéciales à l’égard de l’État membre responsable. L’acte délégué repose sur les meilleures données disponibles et sur une analyse de l’incidence des différentes options, notamment l’incidence sur les émissions ainsi que l’incidence économique. 2. Les articles 12 et 16 s’appliquent aux quotas destinés au transport maritime de la même manière qu’aux quotas liés aux autres activités. 3. Au moins 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 1 du présent article sont utilisées dans le cadre du Fonds créé au titre de l’article 3 octies quater. 4. Les recettes générées par la mise aux enchères des quotas qui ne sont pas utilisés par le Fonds défini à l’article 3 octies quater et qui sont allouées aux États membres sont utilisées d’une manière cohérente avec les objectifs de la présente directive, en particulier pour lutter contre le changement climatique dans l’Union et dans les pays tiers, pour protéger et restaurer les écosystèmes marins affectés par le réchauffement de la planète, et pour soutenir une transition juste dans les États membres, en soutenant le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l’éducation, les initiatives de recherche d’emploi et les jeunes entreprises, dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux. Toutes les informations relatives à l’utilisation de ces recettes sont rendues publiques. 5. La Commission surveille la mise en œuvre du présent chapitre et les éventuelles tendances des compagnies à chercher à éviter de se soumettre aux obligations prévues dans la présente directive. Le cas échéant, la Commission propose des mesures de prévention à cet égard. Article 3 octies quater Fonds pour les océans 1. Un fonds pour les océans (ci-après dénommé «Fonds») est créé pour la période 2021-2030 afin d’améliorer l’efficacité énergétique des navires et de soutenir les investissements dans les technologies et les infrastructures innovantes permettant de décarboniser le secteur du transport maritime, y compris dans le transport maritime à courte distance et dans les ports, et le déploiement de carburants de substitution durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac, produits à partir de sources d’énergie renouvelables, et de technologies de propulsion à émissions nulles, y compris les technologies éoliennes. 20 % des recettes du Fonds sont utilisées pour contribuer à protéger, rétablir et mieux gérer les écosystèmes marins touchés par le réchauffement climatique, tels que les zones marines protégées, et à promouvoir une économie bleue transversale et durable, telle que l’énergie marine renouvelable. Tous les investissements soutenus par le Fonds sont rendus publics et sont compatibles avec les objectifs de la présente directive. 2. Par dérogation à l’article 12 de la présente directive, les entreprises de transport maritime peuvent verser au Fonds une contribution annuelle de membre en fonction des émissions totales déclarées pour l’année civile précédente en vertu du règlement (UE) 2015/757 afin de limiter la charge administrative pour les compagnies maritimes, notamment les petites et moyennes entreprises et les entreprises qui ne sont pas fréquemment actives dans le cadre de la présente directive. Le Fonds restitue des quotas collectivement au nom des entreprises de transport maritime qui sont membres du Fonds. La contribution de membre par tonne d’émissions est fixée par le Fonds au plus tard le 28 février de chaque année, mais est au moins égale au prix de règlement le plus élevé enregistré sur le marché primaire ou secondaire pour les quotas au cours de l’année précédente. 3. Le Fonds acquiert des quotas correspondant à la quantité totale des contributions de ses membres visées au paragraphe 2 du présent article au cours de l’année civile précédente et les restitue dans le registre établi en vertu de l’article 19 de la présente directive au plus tard le 30 avril de chaque année pour leur annulation ultérieure. Toutes les informations relatives aux contributions sont mises à la disposition du public. 4. Le Fonds est géré au niveau central par un organe de l’Union dont la structure de gouvernance est similaire à la gouvernance du Fonds prévue à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la présente directive. Sa structure de gouvernance et son processus de décision sont transparents et inclusifs, notamment en ce qui concerne la définition des domaines prioritaires, les critères et les procédures d’allocation des subventions. Les parties prenantes pertinentes jouent un rôle consultatif adéquat. Toutes les informations concernant les investissements et toutes les autres informations pertinentes sur le fonctionnement du Fonds sont mises à la disposition du public. 5. La Commission dialogue avec les pays tiers en ce qui concerne la manière dont ceux-ci peuvent aussi utiliser le Fonds. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en ce qui concerne la mise en œuvre du présent article. Article 3 octies quinquies Rapport et réexamen par la Commission concernant la mise en œuvre des mesures d’atténuation du changement climatique à l’Organisation maritime internationale 1. Dans les 12 mois suivant l’adoption, par l’OMI, de mécanismes de marché mondiaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et avant que ces mesures ne deviennent opérationnelles, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine l’ambition et l’intégrité environnementale globale de ces mesures, y compris leur niveau d’ambition général au regard des objectifs énoncés dans l’accord de Paris, ainsi que de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique défini dans le règlement (UE).../... [loi européenne sur le climat]. Ce rapport tient compte en particulier du degré de participation à ces mesures globales, de leur force exécutoire, de la transparence, des sanctions en cas de non-respect, des procédures de consultation du public, de l’utilisation des crédits de compensation, de la surveillance, de la déclaration et de la vérification des émissions, des registres, de la responsabilité ainsi que des règles d’utilisation des biocarburants. 2. Le cas échéant, la Commission accompagne le rapport visé au paragraphe 1 d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive d’une manière cohérente avec l’objectif visant à préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, en particulier l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique défini dans le règlement (UE).../... [loi européenne sur le climat]. __________________ * Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du ** Règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO