Émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes: système mondial de collecte des données relatives á la consommation de fuel-oil des navires
📝 Amendement
(5 bis) Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE II bis RÉDUCTION DES ÉMISSIONS Article 12 bis Réduction des émissions 1. Les compagnies réduisent de manière linéaire les émissions annuelles de CO par activité de transport d’au 2 moins 40 % d’ici à 2030, en moyenne pour tous les navires relevant de leur responsabilité, par rapport aux performances moyennes par catégorie de navires de même taille et type communiquées au titre du présent règlement. 2. Lorsque, au cours d’une année donnée, une compagnie ne se conforme pas à la réduction annuelle visée au paragraphe 1, la Commission inflige une sanction financière, qui doit être effective, proportionnée, dissuasive et compatible avec un système d’échange de quotas d’émission fondé sur le marché, tel que le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Le paiement de l’amende pour émissions excédentaires ne dégage pas la compagnie de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 1 pour la période allant jusqu’en 2030. Dans le cas de compagnies qui n’ont pas respecté les valeurs limites d’émission fixées par le présent article, les dispositions de l’article 20, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 4, s’appliquent. 3. La Commission adopte des actes délégués au plus tard … [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] conformément à l’article 23 afin de compléter le présent règlement en définissant les catégories de navires visées au paragraphe 1, en déterminant le niveau de référence et le facteur de réduction linéaire annuel à appliquer pour chaque catégorie de navire en utilisant les données provenant du système THETIS-MRV, y compris le paramètre obligatoire «cargaison transportée», ainsi que du système DCS de l’OMI, tout en reconnaissant pleinement les réductions d’émissions déjà mises en œuvre par les compagnies «précurseurs de la décarbonisation», afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, en précisant les règles et modalités de calcul et de recouvrement de l’amende sur les émissions excédentaires visée au paragraphe 2, et en précisant toute autre règle nécessaire au respect et au contrôle du respect des dispositions du présent article. 4. Dans les 12 mois suivant l’adoption, par l’OMI, de mesures visant à mettre en œuvre la stratégie initiale de réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires adoptée le 13 avril 2018 et avant que ces mesures ne prennent effet, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine l’ambition et l’intégrité environnementale globale des mesures décidées par l’OMI, y compris leur niveau d’ambition général au regard des objectifs énoncés dans l’accord de Paris, de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique défini dans le règlement (UE).../... [loi européenne sur le climat]. 5. Le cas échéant, la Commission peut accompagner le rapport visé au paragraphe 4 d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier le présent règlement d’une manière cohérente avec l’objectif visant à préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, en particulier l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique défini dans le règlement (UE).../... [loi européenne sur le climat].»