Détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier
Amendement n°3
📝 Amendement
(14 bis) Les règles spéciales prévues dans la présente directive devraient également couvrir, outre les détachements fondés sur un contrat de service, un établissement ou une entreprise au sein du même groupe relevant de l’article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 96/71/CE. Cette disposition concerne nombre de situations diverses, qui seront touchées différemment par les dispositions spéciales énoncées dans la présente directive qui établissent une distinction entre différents types d’opérations de transport. Lorsque le conducteur est détaché dans un établissement ou une entreprise dans un autre État membre pendant une période plus longue ou qu’il effectue de manière générale des opérations de transport pour un tel établissement ou une telle entreprise, des dispositions spéciales ne sont pas nécessaires et le conducteur devrait être considéré comme détaché en vertu des dispositions de la directive 96/71/CE. Toutefois, lorsqu’un conducteur relevant de l’article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 96/71/CE effectue des opérations de transport qui ressemblent à des opérations de transport bilatérales sans être soumis à un contrat de transport, le conducteur ne devrait pas être considéré comme détaché.