Résolution sur l’adéquation de la protection assurée par le cadre de protection des données UE–États-Unis
Amendement n°10
📝 Amendement
12
.
souligne que, contrairement à tous les autres pays tiers qui ont reçu une décision d’adéquation au titre du RGPD, les États-Unis ne disposent toujours pas d’une loi fédérale sur la protection des données; souligne que l’application du décret 14086
n’est pas claire, précise, ni prévisible, étant donné qu’il
peut être modifié ou révoqué à tout moment par le Président des États
-
-
Unis, qui est également habilité à promulguer des décrets secrets; note qu’un réexamen du constat d’adéquation serait effectué un an après la date de notification de la décision d’adéquation aux États membres et, par la suite, au moins tous les quatre ans; invite la Commission, au cas où une future décision d’adéquation serait adoptée, à procéder à des examens ultérieurs au moins tous les trois ans, comme le demande l’avis du CEPD;
s’inquiète de l’absence d’une clause de caducité en vertu
se félicite que le projet de décision d’adéquation prévoie la possibilité de suspendre, d’abroger ou
de
laquelle
modifier
la décision
expirerait automatiquement quatre ans après son entrée en vigueur, après quoi la Commission devrait prendre une nouvelle décision; craint que cette absence de clause de caducité dans cette décision d’adéquation ne reflète une plus grande indulgence envers les États-Unis, bien que le cadre américain en matière de protection de la vie privée soit fondé sur un décret qui autorise les modifications secrètes et peut être modifié sans consulter le Congrès ni informer les homologues de l’Union; invite donc la Commission à introduire une telle clause
avec effet immédiat si le décret est révoqué ou modifié d’une manière qui limite les garanties qu’il contient; attend de la Commission qu’elle fasse usage de ce pouvoir si le décret est révoqué ou ainsi modifié; invite la Commission à envisager d’inclure une clause de caducité en vertu de laquelle la décision pourrait expirer automatiquement quatre ans après son entrée en vigueur, après quoi la Commission devrait prendre une nouvelle décision
;