Droits électoraux des citoyens de l'Union aux élections au Parlement européen en cas de mobilité
Amendement n°51
📝 Amendement
Article 16 Dérogations 1. Si dans un État membre, la proportion de citoyens de l’Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l’âge de voter, dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union nationaux et non nationaux en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut réserver, en dérogeant aux articles 3, 9 et 10: a) le droit de vote aux électeurs de l’Union qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser cinq ans; b) le droit d’éligibilité aux éligibles de l’Union qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser dix ans. Ces dispositions sont sans préjudice des mesures appropriées que cet État membre peut prendre en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l’intégration des citoyens de l’Union non nationaux. Toutefois, les électeurs et éligibles de l’Union qui, en raison de leur résidence en dehors de leur État membre d’origine ou de sa durée, n’y ont pas le droit de vote ou d’éligibilité ne peuvent se voir opposer les conditions de durée de résidence visées au premier alinéa. 2. Si la législation d’un État membre dispose que des ressortissants d’un autre État membre qui y résident ont le droit de vote au Parlement national de cet État et peuvent être inscrits, à cet effet, sur les listes électorales de cet État membre dans exactement les mêmes conditions que ses électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la présente directive, ne pas en appliquer les articles 6 à 13 à ces ressortissants. 3. Dix-huit mois avant chaque élection au Parlement européen, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l’octroi, aux États membres concernés, d’une dérogation conformément à l’article 22, paragraphe 2, du TFUE, et propose, le cas échéant, qu’il soit procédé aux adaptations appropriées. Les États membres qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément au paragraphe 1 fournissent à la Commission tous les justificatifs nécessaires.
supprimé