Mise en œuvre du nouvel agenda européen de la culture et de la stratégie de l’Union européenne dans le domaine des relations culturelles internationales
📝 Amendement
49. rappelle l’article 3 du traité sur l’Union européenne, qui dispose que l’Union doit veiller à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen;
invite donc la Commission à tenir compte de cet aspect primordial lors de sa décision concernant l’inclusion du plomb dans la liste des substances soumises à autorisation figurant à l’annexe XIV du règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH); rappelle qu’une telle mesure pourrait entraîner la fermeture ou la délocalisation de nombreuses entreprises artisanales dans des domaines tels que l’industrie du vitrail et, à terme, avoir des répercussions sur la restauration du vaste patrimoine de l’Union, ainsi que provoquer la disparition de nombreuses productions agricoles traditionnelles; insiste sur la nécessité de concilier le niveau requis de protection de la santé humaine et de l’environnement avec
insiste sur le fait que maintenir la protection nécessaire de la santé humaine et de l’environnement n’est pas incompatible avec la préservation du patrimoine européen; souligne que le rapport intitulé «Renforcer la résilience du patrimoine culturel face au changement climatique», publié en 2022 par des experts de la Commission et des États membres, indique clairement que la crise climatique ne peut être résolue par une crise du patrimoine culturel; invite donc la Commission à tenir compte de ces considérations au moment de décider d’inclure des substances énumérées à l’annexe XIV du règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), lorsque ces substances sont nécessaires à la restauration du patrimoine culturel; demande à la Commission, dans de tels cas, d’évaluer soigneusement les avantages socio-économiques découlant de l’utilisation de ces substances par rapport au risque pour la santé humaine ou l’environnement, afin que les deux intérêts soient correctement préservés; demande qu’elle examine également l’existence de substances ou de technologies de remplacement appropriées, conformément à l’article 60 et à l’article 58, paragraphe 2, (et aux autres articles pertinents) du règlement REACH; souligne que le secteur du patrimoine a pris des mesures exemplaires en termes d’exigences légales pour protéger les artisans et les artistes dans l’exercice de leurs activités professionnelles; demande que le secteur culturel et les activités liées au patrimoine culturel bénéficient, le cas échéant, d’exemptions et de dérogations au règlement susmentionné, afin d’éviter la fermeture ou la délocalisation de nombreuses entreprises artisanales et tout impact négatif sur la restauration, l’entretien et
la
préservation
conservation
du
patrimoine européen et demande que le secteur culturel soit exempté de manière permanente du règlement susmentionné
vaste patrimoine de l’Union ; invite les institutions européennes à consulter et à impliquer le secteur du patrimoine dans toutes les discussions préliminaires relatives aux modifications réglementaires ou législatives ayant une incidence directe sur ses activités
;