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📝 Amendement
Article 4 bis Utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, en s’appuyant, s’il y a lieu, sur le mécanisme d’échange de crédits établi par lae règlement directive XXXX [directive sur les énergies renouvelables], afin de garantir la mise à disposition de carburants renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur du transport dans les ports situés sur leur territoire. 2. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2034, un multiplicateur de 2 est utilisé dans le dénominateur de l’Équation (1) de l’annexe I pour calculer l’intensité des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’énergie utilisée à bord, afin de récompenser les compagnies qui utilisent lesdits carburants renouvelables. 3. À partir du 1er janvier 2030, au moins 2 % de l’énergie moyenne annuelle utilisée à bord des navires est couverte par lesdits carburants renouvelables conformes aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, point b). 4. Jusqu’au 31 décembre 2034, le paragraphe 3 ne s’applique pas aux compagnies – ni à leurs filiales – exploitant trois navires ou moins entrant dans le champ d’application défini à l’article 2, paragraphe 1. 5. Au plus tard en 2028, la Commission évalue l’obligation visée au paragraphe 3 en vue de l’adapter dans les cas suivants: il existe de sérieuses inquiétudes quant à la capacité de production, à la disponibilité ou au prix desdits carburants renouvelables, ou; il y a une réduction substantielle des coûts, une disponibilité géographiquement globale desdits carburants renouvelables et il est nécessaire d’accroître le niveau du sous- quota pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour définir les critères de cette évaluation, et à adapter les obligations énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 3, et à l’annexe V si l’évaluation effectuée conformément au paragraphe 5 le justifie.