Déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs
Amendement n°261
⚠️ Il s'agit d'un vote par division, cela signifie que seule une partie de l'amendement ci-dessous a été voté. Pour en savoir plus, veuillez consulter la source des votes en bas de page
📝 Amendement
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission réexamine le présent règlement et, le cas échéant, présente une proposition visant à le modifier
La Commission suit les progrès accomplis dans la mise en œuvre du règlement. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission réexamine le présent règlement, en accordant une attention particulière au caractère adéquat des objectifs et des exigences en matière d’infrastructure définis dans le présent règlement. Si elle constate qu’une ou plusieurs dispositions ne sont plus appropriées ou que de nouvelles technologies sont apparues, la Commission présente une proposition visant à modifier le présent règlement. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission envisage en particulier les points suivants: - abaisser le seuil de jauge brute, fixé à l’article 9 du présent règlement, à 400, et étendre ces dispositions pour qu’elles s’appliquent également à tous les autres types de navires relevant du champ d’application du règlement XXXX-XXX FuelEU Maritime; - inclure dans le présent règlement des objectifs appropriés pour l’infrastructure nécessaire à l’alimentation des aéronefs à propulsion électrique et à hydrogène; - suivre l’avancement technologique des réseaux routiers électriques, notamment en matière de technologies de recharge par induction sans contact ou de lignes aériennes, et l’évolution de la question de la possible incidence du déploiement de ces infrastructures sur le déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public et, le cas échéant, sur la nécessité d’ajuster en conséquence les objectifs de déploiement des infrastructures de recharge du présent règlement. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission examine spécifiquement la possibilité pour les États membres de tenir compte des réseaux routiers électriques dans la réalisation des objectifs de puissance de sortie totale pour les véhicules utilitaires légers visés à l’article 3 et pour les véhicules utilitaires lourds visés à l’article 4
.