Déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs
Amendement n°177
📝 Amendement
Article 12 bis Objectifs en matière d’infrastructures pour les lignes ferroviaires 1. Les États membres assurent la mise en place d’une infrastructure suffisante permettant l’installation de lignes ferroviaires en vue d’atteindre les objectifs du règlement (UE) nº 1315/2013 [règlement pour le développement du réseau du RTE-T]. 2. Lorsque l’électrification directe des lignes ferroviaires n’est pas possible, y compris pour des raisons liées au rapport coût-efficacité du service, les États membres veillent à la mise en place d’un nombre approprié de stations de recharge pour les trains à batterie, et de stations de ravitaillement en hydrogène pour les trains. À cette fin, ils s’assurent du déploiement, le long du réseau principal et du réseau global du RTE-T, de stations de recharge pour les trains à batterie et de stations de ravitaillement en hydrogène pour les trains dans chaque sens de circulation au sein des zones pour lesquelles l’électrification n’est pas prévue par le règlement (UE) nº 1315/2013 [règlement pour le développement du réseau du RTE- T]. 3. Les États membres veillent à ce que, lorsque des décisions au sujet des infrastructures à déployer pour se conformer au paragraphe 2 sont prises, le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit pleinement pris en considération. 4. Avant le déploiement, les États membres procèdent à une analyse visant à déterminer le meilleur emplacement pour ces stations. Ce faisant, les États membres envisagent, en particulier, le déploiement de stations dans les nœuds urbains et les pôles multimodaux où d’autres modes de transport pourraient également être intégrés.