Combustibles maritimes durables («FuelEU Maritime»)
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📝 Amendement
1. À compter du 1er janvier 2030, un navire se trouvant à quai dans un port d’escale
relevant de la juridiction d’un État membre
visé à l’article 9 du règlement XXXX-XXX (règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs)
se raccorde à l’alimentation électrique à quai et l’utilise pour tous ses besoins en
énergie
électricité
pendant qu’il est à quai.
Si un port situé en dehors du RTE-T a choisi de se doter d’une installation d’alimentation électrique à quai, les navires y faisant escale et ayant à bord un équipement d’alimentation électrique à quai compatible se connectent à cette installation lorsqu’elle est disponible sur le quai où ils débarquent.