Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune - rapport annuel 2021
Amendement n°40
📝 Amendement
22. rappelle que les traités prévoient la possibilité d’améliorer les procédures décisionnelles de la PESC; rappelle l’article 31, paragraphe 2, du traité UE, qui permet au Conseil de prendre certaines décisions relevant de la PESC à la majorité qualifiée, et la «clause passerelle» figurant à l'article 31, paragraphe 3, du traité UE, qui prévoit la possibilité d’un passage progressif au vote à la majorité qualifiée pour les décisions relevant de la PESC qui n'ont pas d'implications militaires ou dans le domaine de la défense, mais qui renforcent la solidarité de l’Union et l'assistance mutuelle en cas de crise; souligne que l’unanimité
entrave la capacité d’action de l’Union et presse dès lors les États membres de recourir au vote à la majorité qualifiée pour les décisions adoptées dans le cadre de la PESC; demande une nouvelle fois, notamment, l’introduction du vote à la majorité qualifiée pour l’adoption de déclarations sur les questions internationales relatives aux droits de l’homme et de décisions relatives aux droits de l’homme, pour l’introduction et l’application de sanctions au titre du régime mondial de sanctions en matière de droits de l’homme et pour l’adoption de toutes les décisions relatives aux missions civiles au titre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC); souligne que le recours aux articles 31 et 44 du traité UE permettrait d’améliorer la flexibilité de l’Union ainsi que sa capacité d’action dans toute une série de questions de politique étrangère
dans le cadre de la PESC renforce la solidarité au sein de l’Union et confère à l’Union un mandat plus solide pour ses actions au niveau mondial
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