Restauration de la nature
📝 Amendement
2. Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour rétablir les types d’habitats énumérés à l’annexe I dans les zones qui ne sont pas couvertes par ces types d’habitats. Ces mesures de rétablissement tiennent compte des terres agricoles à haute valeur naturelle existantes et maintiennent ces systèmes d’exploitation agricoles peu intensifs qui génèrent de nombreuses externalités bénéfiques; ces mesures sont mises en place sur des superficies représentant au moins 30 % de la superficie totale additionnelle nécessaire pour atteindre la superficie de référence favorable totale de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I, telle que quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 12, d’ici à 2030, au moins 60 % de cette superficie d’ici à 2040 et 100 % de cette superficie d’ici à 2050.