Restauration de la nature
📝 Amendement
2. Le présent règlement établit un cadre dans lequel les États membres
mettent en place sans délai des mesures de restauration par zone efficaces, qui devront couvrir
garantissent sans délai que
, d’ici à 2030, au moins
20
30
% des
zones
écosystèmes
terrestres
et marines de l’Union et, d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés
, d’eau douce, côtiers et marins dégradés fassent l’objet d’une restauration efficace, afin de renforcer la biodiversité et les fonctions et services écosystémiques, ainsi que l’intégrité et la connectivité écologiques
.