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📝 Amendement
2. Outre les systèmes d’IA à haut risque visés au paragraphe 1, les systèmes d’IA
visés à l’annexe III sont également considérés
relevant d’un ou de plusieurs domaines cruciaux et de cas d’utilisation visés à l’annexe III sont considérés à haut risque s’ils présentent un risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques. Lorsqu’un système d’IA relève de l’annexe III, point 2, il est considéré
comme
étant
à haut risque
s’il présente un risque important de préjudice pour l’environnement. La Commission fournit, six mois avant l’entrée en vigueur du présent règlement, après consultation du Bureau de l’IA et des parties prenantes concernées, des lignes directrices précisant clairement les circonstances dans lesquelles les résultats produits par des systèmes d’IA visés à l’annexe III présenteraient un risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques ou les cas dans lesquels ce ne serait pas le cas
.