Projets du Parlement européen tendant à la révision des traités
📝 Amendement
Article 49 bis Un État demandeur, ancien État membre, qui respecte les valeurs visées à l’article 2 et s’engage à les promouvoir peut également demander à redevenir membre de l’Union conformément à la procédure prévue par le présent article. L’État demandeur adresse sa demande au Conseil. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation de la Commission et approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions de l’admission et l’adaptation que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union font l’objet d’un accord entre la Commission européenne agissant pour le compte des États membres et l’État demandeur. Un tel accord est conclu par décision de la Commission après approbation unanime du Conseil et après approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Un État demandeur qui adhère à l’Union en vertu du présent article n’est pas autorisé à invoquer l’article 50 pendant une période de quinze ans à compter de la date d’adhésion.