La mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européenne
Amendement n°3
📝 Amendement
13. réaffirme que le repeuplement est l’une des mesures de reconstitution énumérées à l’article 2, paragraphe 8, du règlement relatif aux anguilles;
est d’avis que le repeuplement est une mesure nécessaire à courte ou moyenne échéance jusqu’à la résolution de manière adéquate du problème des barrières migratoires; invite à cet égard les États membres, soutenus notamment par le Feampa, à poursuivre la pratique du repeuplement
observe que le CIEM recommande, pour la deuxième année consécutive, une capture nulle d’anguille dans tous les habitats en 2024, qui s’appliquerait aux captures récréatives et commerciales, y compris les captures de civelles destinées au repeuplement et à l’aquaculture
; souligne que, bien que la contribution du repeuplement à la reconstitution des stocks au niveau international ne puisse être établie, elle peut avoir des effets positifs aux niveaux local et régional, principalement sur la biodiversité piscicole; rappelle que le repeuplement est un moyen de répartir et de limiter les risques afférents à la reconstitution du stock, compte tenu de la sécheresse croissante qui provoque des problèmes dans les cours d’eau de toute l’Europe; souligne, en outre, que les captures destinées au repeuplement sont relativement faibles (2 à 3 % de l’ensemble des civelles); souligne que les captures légales de civelles sont essentielles pour le secteur aquacole européen et reconnaît le rôle important de l’aquaculture dans le repeuplement;