Réception par type des véhicules à moteur et des moteurs en ce qui concerne leurs émissions et leur durabilité (Euro 7)
Amendement n°91
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📝 Amendement
Article 7 bis Dispositions spécifiques relatives à l’abrasion des pneumatiques des véhicules Afin de compléter le présent règlement et dès publication des prescriptions uniformes pertinentes élaborées par les Nations unies (WP.29), la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 pour fixer les méthodes de mesure des émissions produites du fait de l’abrasion et les limites de ces émissions par catégorie de pneumatiques aux fins de la réception par type, qui se réfère aux prescriptions uniformes et aux dérogations à établir par le WP.29 concernant l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne l’homologation de type relative aux émissions dues à l’abrasion des pneumatiques. Si, au 30 juin 2026 pour les pneumatiques C1 et au 31 décembre 2035 pour les pneumatiques C2 et C3, le WP.29 des Nations unies n’a pas établi de prescriptions uniformes, la Commission procède à un réexamen et, le cas échéant, élabore une méthode de mesure de l’abrasion des pneumatiques et définit des limites d’abrasion pour les pneumatiques sur la base d’autres méthodes de pointe existantes. À la suite de ce réexamen et s’il y a lieu, la Commission adopte, conformément à l’article 16 et au plus tard le 30 octobre 2026, des actes délégués précisant ces méthodes et fixant les limites d’émission d’abrasion par catégorie de pneumatiques.