Établissement de la plateforme Technologies stratégiques pour l'Europe («STEP»)
Amendement n°115
⚠️ Il s'agit d'un vote par division, cela signifie que seule une partie de l'amendement ci-dessous a été voté. Pour en savoir plus, veuillez consulter la source des votes en bas de page
📝 Amendement
- 1) À l’article 7, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «
10. Dans le cadre de l’objectif général de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, au moins 35 % des dépenses consacrées pour des actions au titre du présent programme sont affectées aux objectifs en matière de climat, le cas échéant. La prise en compte systématique des questions climatiques est intégrée de manière adéquate au contenu de la R&I
.
. Pour la mise en œuvre de cet objectif, la Commission peut s’appuyer sur le principe consistant «à ne pas causer de préjudice important» au titre de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil pour garantir que les dépenses consacrées au climat ne nuisent pas à d’autres objectifs environnementaux et que les investissements réalisés en faveur d’autres objectifs environnementaux sont conformes à l’objectif climatique. L’application de ce principe est limitée aux appels à propositions pour des projets qui sont directement liés aux objectifs environnementaux, tels que définis à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, et qui visent à financer des activités de déploiement imminent sur le marché. L’application du principe s’accompagne d’orientations détaillées de la Commission sur la manière dont le respect du principe est évalué dans le contexte de l’appel spécifique dans lequel le principe est appliqué. »