(37 bis) La liberté des destinataires de services de médias de choisir effectivement les contenus auxquels ils souhaitent avoir accès est également limitée par la manière dont les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche suggèrent, classent et privilégient les informations, par exemple via leurs systèmes de recommandation. Comme reconnu, entre autres, par le règlement (UE) 2022/2065, notamment au considérant 70, «[c]es systèmes de recommandation peuvent avoir une incidence significative sur la capacité des destinataires à récupérer les informations en ligne et à interagir avec elles [...]». En d’autres termes, les systèmes de recommandation imposés par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche exercent une incidence considérable sur le flux de contenu en ligne et sur l’exposition des destinataires à la diversité ainsi que sur leur capacité à sélectionner librement et effectivement leur mode d’information. Afin de préserver la diversité et le pluralisme des médias en ligne, il est crucial de créer les conditions permettant aux destinataires des services de disposer d’une diversité de systèmes de recommandation et de pouvoir modifier, de manière simple et conviviale, les paramètres par défaut et les critères utilisés par les systèmes de recommandation pour présélectionner le contenu auquel les destinataires de services sont exposés. Ces conditions peuvent être créées par l’imposition de mesures afin de réduire les entraves à l’entrée des fournisseurs de systèmes de recommandation, telles que des mesures fondées sur la dissociation et l’interopérabilité.