Législation européenne sur la liberté des médias
📝 Amendement
2 quinquies. La mise en œuvre des actions visées au paragraphe 2, points b bis), c) et c bis), est soumise à un examen par la voie d’un contrôle juridictionnel ex post ou par un autre mécanisme de surveillance indépendant. Les États membres informent les personnes concernées par les actions visées au paragraphe 2, points b) à c bis), ainsi que les personnes dont les données ou les communications ont été consultées à la suite de ces actions, du fait que leurs données ou communications ont été consultées et de la durée et de la portée du traitement de ces données, ainsi que de la manière dont ces données ont été traitées. Les États garantissent que les personnes directement ou indirectement affectées par l’exécution de ces actions ont accès à des moyens de recours par l’intermédiaire d’un organisme indépendant. Les États membres publient le nombre de demandes de mise en œuvre de ces actions qu’ils ont approuvées et rejetées. Les garanties prévues au présent paragraphe couvrent les personnes physiques exerçant une forme d’emploi atypique, comme les indépendants, et exerçant des activités dans le même domaine que les fournisseurs de services de médias et leurs employés.