2 bis.Par dérogation au paragraphe 2, point b), les États membres, y compris leurs autorités et organismes de régulation nationaux, les institutions, organismes, bureaux et agences de l’Union ainsi que les entités privées peuvent mener une action visée audit paragraphe, pour le cas où d’autres mesures juridiques seraient inappropriées et insuffisantes pour obtenir les informations recherchées et à condition que l’action: a) ne soit pas liée à l’activité professionnelle d’un fournisseur de services de médias et de ses employés; b) ne permette pas d’accéder aux sources des journalistes; c) soit prévue par le droit national; d) soit justifiée au cas par cas à des fins de prévention, d’enquête ou de poursuites concernant une forme grave de criminalité; e) se conforme à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et à d’autres dispositions pertinentes de l’Union; f) soit proportionnée eu égard au but légitime poursuivi; et g) soit ordonnée, ex ante, par une autorité judiciaire indépendante et impartiale, et soit assortie de moyens de recours effectifs, connus et accessibles, conformément à l’article 47 de la charte et aux autres dispositions du droit de l’Union. Lorsqu’ils exécutent les actions visées au paragraphe 2, point b), les États membres, y compris leurs autorités et organismes de nationaux, les institutions, organes, bureaux et agences de l’Union et les entités privées ne collectent pas de données relatives à l’activité professionnelle des fournisseurs de services de médias et de leurs employés, en particulier les données qui donnent accès aux sources des journalistes.