Règlement intérieur du PE: renforcer l'intégrité, l'indépendance et l'obligation de rendre des comptes
Amendement n°17
📝 Amendement
Article 8 Procédure en cas
d’éventuelles violations du
de violation alléguée du présent
code de conduite 1. Lorsqu’il y a des raisons de penser qu’un député au Parlement européen a peut-être enfreint le présent code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif
, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas manifestement vexatoire.
.
2. Le comité consultatif examine les circonstances de la violation alléguée et peut entendre le député concerné. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation au Président
quant à une éventuelle décision. En cas d’allégation de violation du présent code de conduite par un membre permanent ou par un membre de réserve du comité consultatif, le membre permanent ou le membre de réserve concerné s’abstient de prendre part aux travaux du comité consultatif concernant cette violation alléguée.
comprenant, le cas échéant, une sanction, qui peut consister en l’une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 176, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement intérieur.
3. Si, compte tenu de cette recommandation et après avoir invité le député concerné à déposer des observations écrites, le Président conclut que le député concerné a enfreint le
présent
code de conduite, il adopte une décision motivée
fixant
prononçant
une sanction. Le Président porte cette décision motivée à la connaissance du député concerné. La sanction
prononcée
peut consister en l’une ou
en
plusieurs des mesures énoncées à l’article 176, paragraphes 4
à
, 5 et
6, du règlement intérieur. 4. Les voies de recours internes définies à l’article 177 du règlement intérieur sont ouvertes au député concerné.
4 bis.Le Président fait part également au comité consultatif des manquements systématiques, graves ou répétés aux obligations de publicité prévues par le présent code de conduite.